Sous-location et plateforme de type AIRBNB : consécration de lEUR responsabilitE
-Les contentieux relatifs à la sous-location non autorisée de bien loué par le biais de la plateforme en ligne de type AIRBNB se sont multipliés ces dernières années.
La difficulté première était de savoir si ces plateformes pouvaient voir leur responsabilité être engagée dans l’hypothèse où un locataire y déposait une annonce de sous-location de son logement, sans autorisation préalable du bailleur.
En droit, l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose « le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer ».
La Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Economie Numérique a instauré une responsabilité allégée à l’égard des hébergeurs de site en retenant que leur responsabilité ne pouvait être engagés que « s’ils n’avaient pas effectivement connaissance » du caractère illicite des contenus stockés » ou « si dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de Cassation retient que pour que le prestataire d'un service sur Internet puisse relever du champ d'application de l'article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu'il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive relative à la responsabilité des prestataires intermédiaires.
Il n'en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données.
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 7 janvier 2026, pourvoi n°23-22.723
En l'espèce il a été retenu que la société AIRBNB ne peut être considérée comme un simple hébergeur ou prestataire intermédiaire.
En effet la juridiction a relevé qu’elle :
- encadre strictement les conditions de publication des annonces,
- impose des règles contractuelles détaillées aux utilisateurs,
- intervient dans le processus de réservation et de paiement,
- se réserve la faculté de vérifier le respect de ces règles
Ces diligences excèdent la simple fourniture de service à ses clients.
En conséquence, la responsabilité du prestataire est susceptible d'être engagée en cas de sous-location d’un bien loué au préjudice du bailleur via sa plateforme.
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