MESURE DE PROTECTION ET DROITS DE LA DEFENSE: INFORMATION OBLIGATOIRE DU CURATEUR

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L'article 706-113 du code de procédure pénale dispose:

« Sans préjudice de l'application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l'objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.

Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet.

Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.»

 

Le tuteur ou le curateur doit en conséquence être avisé de toute audience concernant le majeur protégé.
 

Dans un arrêt du 6 juin 2023, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé que la règle posée par l'article 706-113 du code de procédure pénale, qui vise à assurer aux personnes bénéficiant d'une mesure de protection la plénitude des droits de la défense, s'applique au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire devant le Juge des Libertés et de la Détention.

 

La juridiction a en conséquence cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 16 mars 2023.

 

La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Paris avait retenu dans son ordonnance querellée que l'article 706-113 précité ne visait pas le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, qu'il s'agisse du placement ou de la prolongation de la détention provisoire. 
Elle avait en conséquence débouté l'appelant de sa demande.

 

La Cour de Cassation a estimé qu'en se prononçant ainsi, la Chambre de l'Instruction de Paris a violé les dispositions de l'article 706-113 du code de procédure pénale, mais également ceux de l'article préliminaire et des articles 145 et 145-2 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 5 et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

Elle en également tiré les conséquences. La juridiction a ordonné la remise en liberté de la prévenue et l'a placée sous contrôle judiciaire.

 

Référence Cass. Crim., 6 juin 2023, pourvoi n°23-81.626

 

 

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