Les juridictions

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Le système judiciaire français est composé de deux grands ordres de juridictions : l'ordre administratif et l'ordre judiciaire.

La compétence de l'ordre administratif couvre les litiges qui impliquent l'administration (Etat, collectivités locales, services publics…). La juridiction suprême de l'ordre administratif est le Conseil d'Etat.

L'ordre judiciaire : compétent notamment pour régler les litiges en matière civile et en particulier les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les litiges en matière pénale et dont la juridiction suprême est la Cour de cassation.

La compétence de la juridiction va déterminer :

  • l'étendue de sa compétence géographique ou de sa compétence territoriale ;
  • le type de contentieux qu'elle peut être amenée à juger ;
  • les montants à l'intérieur desquelles elle peut statuer ;
  • les sommes au-delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel.


Lorsque la victime d'un préjudice agit au civil, elle peut obtenir réparation, sous forme de dommage et intérêts notamment, du dommage qui lui a été causé. Le procès au pénal permet quant à lui de faire sanctionner la personne ayant violé la loi pénale.

Les juridictions de l'Ordre judiciaire sont composées des juridictions civiles et des juridictions pénales.

Par ailleurs, pour une meilleure sécurité juridique, le principe du double degré de juridiction fonde l'organisation judiciaire, ce qui permet de rejuger l'affaire une seconde fois par une juridiction d'un degré supérieur.

LES JURIDICTIONS CIVILES

Depuis le 1er janvier 2021, l'ancien tribunal de grande instance et l'ancien tribunal d'instance ont fusionné pour donner naissance au Tribunal Judiciaire pour connaitre des affaires civiles.

Il est compétent pour tous les litiges qui ne sont pas confiés à un autre tribunal (par exemple, au tribunal de commerce ou au conseil de prud'hommes) quelle que soit la valeur du litige.

Chaque Tribunal Judiciaire dénombres des sections spécialisées pour connaitre de certaines matières:

- Juge aux Affaires Familiales, pout tout litige relevant du droit de la famille et de la sphère familiale

- Juge du contentieux de la Protection,  compétent en matière de Tutelle, bail d'habitation, crédit à la consommation, surendettement

- Juge de l'Exécution, compétent en matière de Saisies, saisie des rémunérations, difficultés d'exécution d'une décision de justice

- Pôle social, compétent pour connaitre des Affaires de sécurité sociale et incapacité



Conseil des prud'hommes (CPH)

Le CPH est compétent pour trancher les litiges relatifs au contrat de travail. Les conflits entre salariés et employeurs sont donc portés devant cette juridiction (licenciement, paie, harcèlement…).



Tribunal de Commerce (TC) :

Le tribunal de commerce dispose également d'une compétence qui lui a été spécialement attribuée par la loi. Il connaît des litiges entre commerçants ou sociétés commerciales, ou relatives aux actes de commerce (ex. lettres de change) et défaillance des entreprises commerciales ou artisanales.


LES JURIDICTIONS PENALES

Juge de proximité :

Le juge de proximité est compétent, dans le domaine pénal, pour juger les contraventions des 4 premières classes.


Tribunal de police

La compétence du tribunal de police couvre les contraventions de 5ème classe : ces infractions peuvent être punies d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 1 500 euros (3 000 € en cas de récidive), et de peines restrictives ou privatives de droit (exemple : suspension du permis de conduire, interdiction de vote).

Sont notamment concernées les infractions au code de la route ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal, la vente forcée par correspondance, les violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours…


Tribunal correctionnel

Le Tribunal Correctionnel est la principale juridiction pénale. Il est compétent pour juger les délits, infractions que la loi punit de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans (ainsi que d'autres peines telles que l'amende et le travail d'intérêt général).

Les délits jugés par le tribunal correctionnel sont notamment les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à dix jours, les homicides involontaires, les trafics de stupéfiants, les agressions sexuelles, les vols, escroqueries, abus de biens sociaux, les diffamations.


Cour d'Assises

La Cour d'assises a compétence pour juger les crimes, qui représentent les infractions les plus graves et les plus sévèrement sanctionnées par le code pénal.
Elle se compose de magistrats professionnels et d’un jury populaire pour les crimes de droit commun (sauf cas spéciaux, ex. terrorisme) et pour l’appel des décisions des cours criminelles départementales.

Les crimes sont punis de peines criminelles.

La Cour d'Assises a une compétence de droit commun en matière criminelle. Elle connait tout crime qui n’entre pas dans la compétence de la cour criminelle départementale ou d’une formation spéciale (terrorisme, stupéfiants, etc.).


Cour CRIMINELLE DEPARTEMENTALE

La cour criminelle départementale a été instaurée par l’article 9 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
A la différence de la Cour d'Assises elle est ​​​​​​​composée uniquement de magistrats professionnels (un Président et 4 magistrats assesseurs).

Elle a une compétence exclusive pour juger en premier ressort, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale (exemple: certains viols, coups mortels, vols à main armée, proxénétisme aggravé....)

Elle ne juge que les primodélinquants, qui ne sont pas en état de récidive.

Sa compétence est exclue dans certains cas : 

  1. S’il existe un ou plusieurs coaccusés ne remplissant pas les conditions (par exemple, un coaccusé en état de récidive légale, ou mineur, ou encourant une peine supérieure). 
  2. Si, au cours ou à l’issue des débats, il apparaît que les faits constituent un crime puni de 30 ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité. Dans ce cas, la cour criminelle doit renvoyer l’affaire devant la cour d’assises


Dans ce cas :

  • Si l’accusé était détenu, il reste placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; 
  • S’il était libre, la cour criminelle peut délivrer un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt 

LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE

Cour d'appel

La cour d'appel est chargée d'examiner les affaires déjà jugées par un tribunal d'instance, un Tribunal de Grande Instance, un Tribunal de commerce, un Conseil de prud'hommes, un tribunal de police ou un tribunal correctionnel.

Pour que l'affaire puisse être rejugée en appel, la somme réclamée doit excéder 3720 euros (au civil).


Cour d'assises d'appel

La Cour d'assises d'appel a été instaurée par la loi sur la présomption d'innocence pour rejuger les affaires déjà tranchées par une autre Cour d'assises.


LA JURIDICTION SUPREME : LA COUR DE CASSATION

La Cour de Cassation est la juridiction suprême chargée de veiller que les tribunaux appliquent correctement la loi.

Son rôle est de réexaminer les décisions rendues en dernier ressort, à savoir par une cour d'appel ou par une juridiction de première instance insusceptible d'appel.

La Cour de Cassation n'est pas compétente pour trancher le fond de l'affaire mais uniquement pour statuer sur le droit : elle donne l'interprétation de la loi appliquée lors du procès.

La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Sa compétence est nationale et elle siège à Paris.

La personne qui a fait l'objet de la décision doit former un pourvoi en cassation pour que son recours soit recevable.

La Cour de Cassation a deux options : casser la décision attaquée ou rejeter le pourvoi, ce qui équivaut à confirmer la décision contestée.

Si la décision est cassée par laCour de Cassation, une nouvelle juridiction est chargée de rejuger l'affaire.


LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF

Le Tribunal Administratif

Le tribunal administratif juge la plus grande partie des litiges entre les particuliers et les administrations.

Le recours formé devant le tribunal administratif peut porter sur une décision ou un acte de l'administration.

Sont notamment tranchés par le tribunal administratif : les refus de permis de construire, la contestation d'un POS ou du tracé d'une autoroute, les litiges d'expropriation, la réparation de dommages causés par l'activité de services publics, les refus de titre de séjour, l'expulsion d'un étranger, les contestations relatives aux impôts directs et à leur recouvrement.


Les Juridictions administratives spécialisées

L'ordre administratif est également composé de juridictions spécialisées telles que la Commission des recours des réfugiés, la Commission départementale d'aide sociale, la Section disciplinaire des ordres professionnel, la Commission d'indemnisation des rapatriés.


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (CAA)

Sont portés devant les cours administratives d'appel tous les recours contre les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs ou juridictions administratives spécialisées susceptibles d'appel.


LE CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat est le juge suprême de l'ordre administratif et à ce titre, il juge l'ensemble des activités des administrations, que ce soit le pouvoir exécutif, les collectivités territoriales, les autorités administratives indépendantes, les établissements publiques ou tout autre organisme disposant de prérogatives de puissance publique.

Dont donc portés en dernier ressort devant le Conseil d'Etat, tous les litiges impliquant une personne publique ou une personne privée chargée d'un service public.

Tout comme la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat s'assure que les Cours administratives d'appel appliquent correctement la loi.

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