Les modalités d'exécution de la peine

Brouillon -

Le sursis simple: une mesure qui permet à une personne condamnée de ne pas exécuter immédiatement sa peine, sauf en cas de nouvelle condamnation pour une infraction commise durant le délai d'épreuve.

La durée de ce délai varie en fonction de la nature de l'infraction poursuivie. Elle est de 5 ans pour les crimes et délits et de 2 ans pour les contraventions de 5e classe. 
Il court à compter du
 jour où la condamnation est devenue définitive (soit après l'écoulement du délai d'appel ou de cassation selon le cas).


Le sursis peut être partiel ou total. Il 
ne peut être retenue que si le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits.

Seules les peines d’emprisonnement jusqu’à cinq ans, les amendes ou jours-amende sont concernées
en matière contraventionnelle,  il est exclut pour les amendes des quatre premières classes.

En cas de nouvelle condamnation, le sursis pourra être révoquée et la peine prononcée mise à exécution.



Le sursis probatoire : modalité particulière d’exécution de la peine qui suspend l’exécution de la peine pendant un délai de probation pendant lequel la personne condamnée reste soumise à des mesures de contrôle et des obligations particulières.
Ce délai de probation ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans (ou cinq ans si la personne est en état de récidive).



Sont éligibles au sursis probatoire les condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun.
En cas de récidive, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus.

Le sursis probatoire peut être partiel ou total, c'est-à-dire concerner toute la durée de la peine ou qu'une partie.

Il ne peut être prononcé à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties d'un sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés et se trouvant en état de récidive légale. 

Les mesures de contrôle pouvant assortir le sursis probatoire prévues par l'article 132-44 du code de procédure pénale sont :

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ;

2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3° signaler ses changements d'emploi ;

4° signaler ses changements de résidence ou tout déplacement de plus de 15 jours et rendre compte de son retour ;

5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;

6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.

Les obligations pouvant être fixées dans le cadre du sursis probatoire sont énoncées à l'article 132-45 du code de procédure pénale (obligations d'exercer une activité professionnelle ou justifier d'une formation, de fixer sa résidence en lieu déterminé, suivre des soins, indemniser la victime....).

Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.


En cas de nouvelle condamnation ou si les obligations et/ou mesures de contrôle ne sont pas respectées, le sursis probatoire pourra être révoquée et la peine prononcée mise à exécution.
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Les  aménagements de peine ab initio

Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de l’auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate


Les règles d'aménagement au regard de la durée de la peine ferme prononcée:
Si la peine ferme est inférieure ou égale à 6 mois, la juridiction doit, sauf impossibilité liée à la personnalité ou la situation du condamné, ordonner


    Si la peine ferme est supérieure à 6 mois mais inférieure ou égale à un an, la juridiction doit prévoir, si la situation et la personnalité de la personne le permettent, prévoir un aménagement total ou partiel, sous DDSE, semi-liberté ou placement à l'extérieur.

    Dans les deux cas précédents, l'aménagement de la peine par la juridiction de jugement doit se faire si elle dispose d'éléments suffisants sur la situation familiale, professionnelle, sociale, parfois médicale, du prévenu.
    A défaut, le condamné se voit remettre une convocation devant le Juge de l'Application des Peines qui sera chargé de fixer les modalités d’aménagement.

    Si la peine est supérieure à un an, l'aménagement ab initio est en principe pas possible. L'exécution se fait en détention, mais des aménagements peuvent être sollicités ultérieurement devant le juge de l'application des peines.

    Cet aménagement est fait ab initio par la juridiction de jugement si elle dispose d'éléments suffisants sur la situation familiale, professionnelle, sociale, parfois médicale, du prévenu.
    A défaut, le condamné se voit remettre une convocation devant le Juge de l'Application des Peines qui sera chargé de fixer les modalités d’aménagement.


    En conclusion, le sursis simple et le sursis probatoire sont des modes d’exécution conditionnelle de la peine : la peine (ou une partie) n’est pas exécutée tant que le condamné respecte certaines conditions (absence de nouvelle infraction, obligations, etc.)

    L’aménagement ab initio concerne au contraire une peine d’emprisonnement ferme qui sera exécutée sous un régime aménagé (DDSE, semi‑liberté, placement à l’extérieur), mais qui reste une privation de liberté effective.

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